A1 20 76 ARRÊT DU 30 MARS 2021 Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public Composition : Christophe Joris, président, Thomas Brunner et Jean-Bernard Fournier, juges, Elodie Cosandey, greffière ad hoc, en la cause U _________ et V _________, W _________ et X _________, Y _________ ainsi que Z _________, recourants, tous représentés par Maître M _________ contre CONSEIL D'ÉTAT DU VALAIS, 1951 Sion, autorité attaquée, et ADMINISTRATION COMMUNALE DE A _________, autre autorité (Construction & urbanisme) recours de droit administratif contre la décision du 4 mars 2020
Sachverhalt
A. La commune de A _________ est propriétaire, sur son territoire, de la parcelle de base n° xx1, folio n° xxx, sise en secteur archéologique, au lieu dit « B _________ », classée en zone de constructions et d'installations d'intérêt public au sens de l’article 128 du règlement communal des constructions et des zones de la commune de A _________ (RCCZ), homologué par le Conseil d’Etat le 12 juin 1985. B. Le 19 juillet 2018, la commune de A _________ a déposé auprès de la Commission cantonale des constructions (CCC) une demande d’autorisation de construire concernant la réalisation, sur la parcelle n° xx1, d’un écopoint pour la récupération et le traitement des déchets urbains. Selon cette dernière, il était prévu d’implanter, au sud-est de la parcelle, onze moloks semi-enterrés (trois moloks de 5 m3 pour les déchets ménagers, quatre moloks de 5 m3 pour le papier et le carton, un molok de 5 m3 pour l’alu et le fer blanc et trois moloks de 3 m3 pour le verre) ainsi que quatre conteneurs (un pour le PET, deux pour les huiles minérales et végétales et un pour le textile). L’emplacement devait, par ailleurs, être entouré de murets de gabions d’une hauteur de 1 m à 1.5 m avec un accès par le sud et un autre à l’est. Par avis inséré au Bulletin officiel (B.O.) n° xxx du xxx 2018, cette demande a été mise à l’enquête publique. Les 7 septembre 2018, 1er octobre 2018 et 2 octobre 2018, le projet a été préavisé favorablement par les différents services cantonaux, sous diverses charges et conditions (cf. pièces 2, 3 et 4 du dossier de la CCC). Il a, en revanche, suscité l’opposition, le 5 octobre 2018, de V _________ et U _________, copropriétaires de la parcelle n° xx2, W _________ et X _________, copropriétaires de la parcelle n° xx3, Y _________ et Z _________, habitants de la maison sise sur la parcelle n° xx3, C _________ et D _________, copropriétaires de la parcelle n° xx4 _________, ainsi que E _________ et F _________, habitants de la maison sise sur la parcelle n° xx2. Se prononçant sur cette opposition le 25 février 2019, le Service administratif et juridique du Département de la mobilité, du territoire et de l’environnement (ci-après : le Service administratif et juridique) a proposé son rejet. C. Par décision du 8 mars 2019, notifiée le 14 mars 2019, la CCC a délivré l’autorisation de construire à la commune de A _________, en intégrant à sa décision les diverses charges et conditions émises par les services cantonaux consultés. Elle a simultanément écarté les oppositions dans la mesure où elles étaient recevables.
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D. Le 12 avril 2019, V _________ et U _________, W _________ et X _________, Y _________ et Z _________, C _________ et D _________ ainsi que E _________ et F _________ ont recouru auprès du Conseil d’Etat, concluant à l’annulation de la décision du 8 mars 2019, sous suite de frais et dépens. A la forme, ils se sont plaints qu’aucune notice d’impact examinant les nuisances environnementales et les mesures préventives de réduction des émissions n’avait été établie. Au fond, ils ont d’abord soutenu qu’en raison de son ampleur, le projet n’était pas conforme à la zone d’affec- tation selon l’article 128 RCCZ. Ils ont ensuite invoqué une violation des exigences de réduction des émissions environnementales au sens de l’article 11 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE ; RS 814.01), estimant que les mesures de réduction préventive des nuisances prévues dans le projet étaient nettement insuffisantes. Le 26 avril 2019, le Service administratif et juridique a requis le Service de l’environ- nement (SEN) de préaviser à nouveau le dossier et de se déterminer sur l’importance des nuisances sonores liées à l’utilisation de l’écopoint, le préavis du 1er octobre 2018 ne traitant pas de cet aspect de manière détaillée. Le 11 juin 2019, le SEN a indiqué que le projet se situait en zone de constructions et d’installations d’intérêt public avec un degré de sensibilité au bruit (DS) III et que le principe de prévention de l’article 11 LPE était respecté au regard du choix des contenants, de la pose de murets et de l’interdiction prévue de déposer du verre entre 20 h et 8 h ainsi que les jours fériés. Par ailleurs, l’écopoint étant destiné au quartier, il était probable qu’une partie non négligeable des amenées de déchets se fasse en mobilité douce. Ainsi, le trafic induit par l’utilisation de l’écopoint ne devait pas dépasser dix véhicules motorisés par heure en moyenne diurne (entre 7 h et 19 h). Le bruit de la chute des déchets était également négligeable, mis à part pour le verre. Dans le cas de ce dernier, l’orientation des moloks, la protection des murets de gabions et l’horaire de dépose publié par la commune permettaient de réduire considérablement les nuisances. Le SEN a toutefois proposé de compléter l’autorisation du projet par une clause spécifiant que l’horaire de dépose du verre de 8 h à 20 h les jours ouvrables soit clairement affiché sur les moloks concernés. Le 13 juin 2019, après avoir pris connaissance du préavis du SEN, la CCC a déposé le dossier de la cause et expliqué qu’un écopoint de la taille de celui envisagé n’était pas soumis à une étude d’impact et que le SEN avait été consulté avant l’octroi de l’autori-
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sation de construire. Elle a ajouté que, sur le vu de la prise de position du SEN 11 juin 2019, le projet était conforme à la zone d’affectation et que les nuisances sonores ne dépassaient pas le seuil acceptable pour celle-ci. Par courrier du 25 juin 2019, la commune de A _________ a renoncé à se déterminer, se ralliant simplement à la position de la CCC, et conclu au rejet du recours. Le 2 septembre 2019, les intéressés ont réitéré leurs motifs et maintenu intégralement les conclusions ténorisées dans le recours du 12 avril 2019. Par courrier du 14 novembre 2019, la CCC a renoncé à se déterminer sur la réplique des intéressés. E. Par décision du 4 mars 2020, notifiée le 6 mars 2020, le Conseil d’Etat a rejeté le recours administratif. Il a retenu qu’une installation de type « écopoint » n’était pas soumise à une étude d’impact, étant donné qu’elle ne correspondait pas à la définition du chapitre 40.7 de l’annexe à l’ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l’étude de l’impact sur l’environnement (OEIE ; RS 814.011), et que, si la CCC se devait de vérifier que le projet respectait toutes les prescriptions environnementales avant de délivrer l’autorisation de construire, la loi ne prévoyait pas qu’une telle vérification devait impérativement et exclusivement prendre la forme d’une notice d’impact. En l’occur- rence, l’autorisation de construire avait été délivrée après qu’eurent été recueillis les préavis positifs des plusieurs services cantonaux, dont le SEN qui avait constaté que l’installation projetée était conforme aux dispositions relatives à la protection des eaux, de l’air, des sites pollués et du bruit. La CCC avait, de plus, demandé au SEN d’apporter des indications complémentaires sur l’impact sonore de l’installation en vue de se déterminer sur le recours des intéressées, si bien qu’elle avait satisfait à son obligation. Concernant la conformité à la zone d’affectation, le Conseil d’Etat a relevé que l’écopoint se situait en zone de constructions et d’installations d’intérêt public, que, sous réserve des législations fédérales et cantonales, le traitement des ordures était du ressort des communes et que, dans ce cadre, la commune de A _________ avait adopté un règlement communal sur la gestion des déchets (ci-après : RCGD), homologué par le Conseil d’Etat le 20 décembre 2017. Selon ce dernier, la commune avait l’obligation de mettre à disposition des administrés des installations de collecte (écopoint) destinées au tri et à l’entreposage provisoire de déchets urbains (art. 10 ch. 1 RCGD) ainsi qu’une déchetterie (art. 10 ch. 3 RCGD). Les écopoints étaient définis comme des centres destinés à recevoir les déchets recyclables les plus courants (verre, PET,
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papier, aluminium, fer blanc) et généralement laissés en permanence à la disposition du public, alors qu’une déchetterie était un espace clôturé et gardienné, muni de conteneurs et d’emplacements particuliers permettant de collecter séparément et de stocker provisoirement les déchets apportés par les ménages (cf. annexe 2 RCGD). Ainsi, l’installation projetée n’était pas une déchetterie, mais correspondait bien à la définition d’écopoint et s’inscrivait dans l’accomplissement de la tâche publique que la loi avait confiée à la commune. En conséquence, elle pouvait être réalisée dans la zone où elle était prévue. Les recourants se trompaient quand ils exigeaient que l’écopoint soit installé dans une zone de dépôt de matériaux. Au surplus, l’emplacement choisi par la commune était optimal, dans la mesure où il accueillait déjà plusieurs installations de tri des déchets recyclables et où le projet litigieux ne visait donc qu’à compléter un site existant. Quant aux mesures préventives de réduction des nuisances, le Conseil d’Etat a rappelé que les écopoints n’étaient pas soumis à des valeurs limites, les immissions de bruit étant évaluées globalement selon le critère de la gêne sensible de la population dans son bien-être. A cet égard, il a estimé qu’il ressortait du dossier que le projet avait été conçu de façon à réduire au maximum les impacts sonores dus à l’installation, les contenants ayant spécialement été choisis pour étouffer les bruits de chute, des murets de gabion étant prévus autour de l’emplacement pour réduire la propagation du bruit et des horaires réduits pour la dépose du verre ayant été arrêtés. F. Le 7 mai 2020, V _________ et U _________, W _________ et X _________, Y _________ et Z _________, ont attaqué céans le prononcé du 4 mars 2020 du Conseil d’Etat, concluant à son annulation ainsi qu’à l’allocation de dépens. Dans un premier grief, ils se sont plaints de l’absence d’une notice d’impact sur l’environnement. En effet, sur le vu des dimensions du projet et des nuisances importantes prévisibles, l’écopoint devait être considéré comme une grande installation pour laquelle il était nécessaire d’établir un document exposant au moins les nuisances ainsi que les mesures préventives susceptibles de les réduire. Dans un second grief, ils ont reproché au projet de ne pas être conforme à la zone d’affectation définies à l’article 128 RCCZ. Selon les intéressés, le projet contesté équivaut plutôt à une déchetterie en raison de sa taille et ce type d’installation n’a, dès lors, pas sa place en plein centre d’habitation, mais doit, au contraire, se situer en dehors, dans une zone adéquate et spécifique, de type industriel. Dans un dernier grief, les intéressés ont invoqué une violation des exigences de réduction des émissions environnementales au sens de
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l’article 11 LPE. Ils ont estimé que les mesures de réduction préventives prévues étaient nettement insuffisantes, les conteneurs en eux-mêmes ne réduisant que peu les nuisances, les murets de gabions d’une hauteur de 1 m seulement étant inaptes à réduire les nuisances provoquées par l’utilisation des conteneurs et le volume du trafic automobile, le déversement de verre demeurant bruyant et l’objectif d’accès en mobilité douce n’étant accompagné d’aucune mesure concrète pour l’encourager. Par courrier du 26 mai 2020, la CCC a renoncé à se déterminer. Le 27 mai 2020, la commune de A _________ a fait de même, renvoyant entièrement aux décisions de la CCC du 8 mars 2019 et du Conseil d’Etat du 4 mars 2020. Le Conseil d’Etat a déposé le dossier de la cause, le 10 juin 2020, et proposé de rejeter le recours.
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable (art. 72, 78 let. a, 79a let. a, 80 al. 1 let. b-c, 46 et 48 de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA ; RS/VS 172.6] et compte tenu des féries de Pâques étendues du 21 mars 2020 au 19 avril 2020 par l’article 1 al. 1 de l’ordonnance du 20 mars 2020 sur la suspension des délais dans les procédures civiles et administratives pour assurer le maintien de la justice en lien avec le coronavirus [COVID 19 ; RS 173.110.4, état au 1er mai 2020]). Les recourants, tous copropriétaires ou résidents de bâtiments sur les parcelles n° xx3 et xx2, sises au sud de la parcelle n° xx1 sur laquelle l’écopoint est prévu, disposent en particulier d'un intérêt digne de protection à contester la décision du Conseil d’Etat qui confirme la légalité de l’autorisation de construire liée au projet litigieux (art. 80 al. 1 let. a et 44 al. 1 LPJA).
E. 2 A titre de moyens de preuve, les recourants ont requis le dépôt du dossier de la cause, y compris celui de la CCC et de la commune de A _________, par le Conseil d’Etat, ce que dernier a fait le 10 juin 2020. La demande est ainsi satisfaite (art. 80 al. 1 let. d, 56 al. 1 et 17 al. 2 LPJA).
E. 3 Dans un premier grief, les recourants se plaignent de l’absence d’une notice d’impact sur l’environnement, laquelle serait nécessaire au regard de l’ampleur du projet.
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E. 3.1 En vertu de l'article 10a LPE, avant de prendre une décision sur la planification et la construction ou la modification d'installations pouvant affecter sensiblement l'envi- ronnement, l'autorité apprécie le plus tôt possible leur compatibilité avec les exigences de la protection de l'environnement (al. 1). Doivent faire l'objet d'une étude de l'impact sur l'environnement (étude d'impact) les installations susceptibles d'affecter sensible- ment l'environnement, au point que le respect des dispositions en matière d'environne- ment ne pourra probablement être garanti que par des mesures spécifiques au projet ou au site (al. 2). Conformément à l'article 10a al. 3 LPE, le Conseil fédéral a désigné ces installations dans l'annexe à l'OEIE (cf. art. 1 OEIE ; ATF 140 II 262 consid. 4.1). En font notamment partie les installations de traitement des déchets destinées au tri ou au traitement physique de plus de 10 000 t de déchets par an (let. a), destinées au traitement biologique de plus de 5000 t de déchets par an (let. b), destinées au traitement thermique ou chimique de plus de 1000 t de déchets par an (let. c ; ch. 40.7 annexe OEIE). Par traitement, on entend toute modification physique, biologique ou chimique des déchets (art. 7 al. 6bis LPE). Lorsque la construction n'est pas soumise à l’étude d'impact (EIE), l'autorité applique les prescriptions environnementales sans exiger ce rapport (art. 4 OEIE). Dans ce contexte, le Manuel EIE émanant de l’Office fédéral de l'environnement (OFEV) indique que le requérant est tenu de manière générale de fournir à l’autorité compétente les renseignements nécessaires et, s’il le faut, de procéder à des enquêtes sur les nuisances environnementales prévisibles (art. 46 al. 1 LPE). Pour les grandes installa- tions, il est recommandé de rassembler les résultats de ces enquêtes dans une « notice d’impact » (OFEV, Manuel EIE – Directive de la Confédération sur l’étude de l’impact sur l’environnement, 2009, module 4, ch. 3.1). Ainsi, l'autorité compétente peut demander l'établissement d'une notice de l'impact sur l'environnement (NIE) dans le cadre général de l'obligation de renseigner prévue à l'article 46 al. 1 LPE et il peut être avantageux pour un requérant de consigner les informations environnementales nécessaires dans un tel document. Cependant, aucune obligation d'établir une NIE ne découle directement de l’article 4 OEIE (arrêt du Tribunal fédéral 1C_22/2016 du 4 avril 2019 consid. 8).
E. 3.2 En l’occurrence, il s’agit de construire onze moloks semi-enterrés (trois moloks de
E. 3.3 ; ACDP A1 11 231 du 9 février 2012 consid. 4a). Ce principe de l'article 15 LPE, combiné avec le principe de la prévention selon l'art. 11 al. 2 LPE, ne confère pas un droit au silence ou à la tranquillité ; une gêne qui n'est pas sensible ni significative doit être supportée (ATF 126 II 300 consid. 4c/bb, ; ATF 126 II 366 consid. 2b et la jurisprudence citée).
E. 5 Dans un dernier grief, les recourants prétendent que les exigences de réduction des émissions environnementales au sens de l’article 11 LPE ont été violées, dans la mesure où les mesures de réduction préventives prévues par le projet seraient nettement insuffisantes. 5.1.1. Sous l’angle de la protection de l’environnement, il y a lieu de relever qu’un écopoint produit généralement des immissions, telles que des bruits liés à l’utilisation de la zone de circulation, à la dépose des déchets et à la vidange des divers contenants. Les règles du droit fédéral de la protection de l’environnement prévoient que les pollutions atmosphériques, le bruit et les vibrations sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions ; art. 11 al. 1 LPE). De plus, indépendamment des nuisances existantes, il importe de limiter les émissions, à titre préventif, dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE). Appelée à statuer sur une demande d’autorisation de construire un écopoint, l’autorité doit donc s’assurer que ces exigences légales sont respectées. De manière générale, les limitations de l'horaire d'exploitation, par exemple, tendent à garantir le respect durant la nuit des exigences du droit fédéral de la protection de l'environnement, afin que les habitants du voisinage ne soient pas exposés à des nuisances excessives (ATF 130 II 32 consid. 2.1 et les réf. cit.).
- 12 - 5.1.2. L’écopoint prévu sur la parcelle n° xx1 est une installation fixe dont l'exploitation produit du bruit ; il est ainsi soumis aux prescriptions de droit fédéral en matière de protection contre le bruit (art. 2 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit − OPB ; RS 814.41, en relation avec l'art. 7 al. 7 LPE). Ces prescriptions ne sont pas semblables dans le cas d'une installation existante, réalisée en vertu d'une décision qui était en force lors de l'entrée en vigueur de la LPE au 1er novembre 1985 (art. 47 al. 1 OPB a contrario) et dans celui d'une installation nouvelle. Il est manifeste que l’écopoint a été autorisé bien après cette date, de sorte qu’il entre dans la catégorie des installations nouvelles. Celles-ci ne doivent, en principe, pas produire d'émissions excédant les valeurs de planification dans le voisinage (art. 25 al. 1 LPE, art. 7 al. 1 let. b OPB). Aucune des annexes à l’OPB ne s'applique au bruit des écopoints, ceux-ci ne pouvant par ailleurs pas être assimilés aux installations industrielles, artisanales et agricoles de l'annexe 6 OPB, ni aux autres installations définies dans les annexes 3 ss OPB, pour lesquelles les valeurs limites ont été fixées en fonction du degré de sensibilité (arrêt du Tribunal fédéral 1A.36/2000 du 5 décembre 2000 consid. 5d), de sorte que l'autorité compétente en matière de protection contre le bruit doit évaluer les immissions de bruit en se fondant directement sur les principes de l'article 15 LPE (cf. art. 40 al. 3 OPB) : il faut veiller à ce que l'exploitation ne provoque pas de gêne sensible pour les voisins, en tenant compte du genre de bruit dont il s'agit, de sa fréquence, du moment où il se produit, du niveau du bruit ambiant, des caractéristiques et du degré de sensibilité de la zone où sont perçues les immissions. Dans ce cadre, il convient également de prendre en considération l'effet des immissions sonores sur des catégories de personnes particulièrement sensibles (cf. art. 13 al. 2 LPE) et protéger particulièrement la phase d'endormissement et de sommeil, située entre 22 h et 23 h (arrêt du Tribunal fédéral 1C_460/2007 du 23 juillet 2008 consid. 2.2, citant l’ATF 133 II 292 consid.
E. 5.2 En l’occurrence, la parcelle n° xx1, sur laquelle est prévu l’écopoint, est rangée en zone de construction et d'installations publiques et soumise à un DS III. Selon la prise de position du SEN du 11 juin 2019, étant donné que l’écopoint est destiné au quartier et qu’une partie des amenées des déchets se fera en mobilité douce, « une considé- ration de 10 véhicules motorisés/heure en moyenne diurne (07h00 à 19h00) sur la zone
- 13 - de circulation/arrêt semble un maximum », ce qui, du point de vue du trafic induit par l’utilisation de l’écopoint, respecte les exigences légales de l’article 9 OPB. Pour limiter les nuisances liées à la chute du verre, la commune a imposé des horaires précis pour le dépôt de verre, à savoir de 8 h à 20 h les jours ouvrables. Le SEN a ajouté, comme condition supplémentaire, que cet horaire soit clairement affiché sur les conteneurs destinés au verre. Cette seule mesure permet déjà de réduire considé- rablement les immissions sonores et la gêne occasionnée dans la mesure où elles seront interdites pendant les heures de repos habituelles. En complément de ces mesures, la commune a choisi des conteneurs de type molok et a décidé d’entourer la zone de collecte de murets de gabions. Même si l’impact de ces mesures est moindre que celui de la réduction de l’horaire d’exploitation, elles sont tout de même aptes à diminuer significativement le bruit provoqué par l’utilisation de l’écopoint. Selon l'expérience de la vie, on peut admettre que le bruit résiduel lié à l’utilisation de l’écopoint, qui se produit de manière épisodique, peut être supporté, durant la journée, par les habitants d'un quartier très habité qui n'est pas particulièrement calme, en raison notamment de la circulation routière et du grand parking existant sur la parcelle n° xx1. Partant, quoi qu’en disent les recourants, des mesures préventives en matière de protection contre le bruit ont été prise et apparaissent adéquates et suffisantes pour limiter les nuisances sonores occasionnées par l’usage de l’écopoint. Il s’ensuit que l’autorisation de construire un écopoint sur la parcelle n° xx1 a été confirmée à bon droit par le Conseil d’Etat.
E. 6 Attendu ce qui précède, le recours est rejeté (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA). 7.1. Vu l'issue du litige, les frais de la cause sont mis à la charge, avec solidarité, des recourants (art. 89 al. 1 LPJA), qui n’ont pas droit à des dépens (art. 91 al. 1 a contrario LPJA). 7.2. Sur le vu des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations et compte tenu des critères d'appréciation et des limites des articles 13 al. 1 et 25 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives (LTar ; RS/VS 173.8), l'émolument de justice est fixé à 1500 fr., débours compris (art. 11 LTar).
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais, par 1500 fr., sont mis à la charge de U _________ et V _________, W _________ et X _________, Y _________ ainsi que Z _________, solidairement entre eux.
- Il n’est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est communiqué à Maître M _________, pour les recourants, à l’Administration communale de A _________, et au Conseil d’Etat, à Sion. Sion, le 30 mars 2021
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A1 20 76
ARRÊT DU 30 MARS 2021
Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public
Composition : Christophe Joris, président, Thomas Brunner et Jean-Bernard Fournier, juges, Elodie Cosandey, greffière ad hoc,
en la cause
U _________ et V _________, W _________ et X _________, Y _________ ainsi que Z _________, recourants, tous représentés par Maître M _________
contre
CONSEIL D'ÉTAT DU VALAIS, 1951 Sion, autorité attaquée, et ADMINISTRATION COMMUNALE DE A _________, autre autorité
(Construction & urbanisme) recours de droit administratif contre la décision du 4 mars 2020
- 2 - Faits
A. La commune de A _________ est propriétaire, sur son territoire, de la parcelle de base n° xx1, folio n° xxx, sise en secteur archéologique, au lieu dit « B _________ », classée en zone de constructions et d'installations d'intérêt public au sens de l’article 128 du règlement communal des constructions et des zones de la commune de A _________ (RCCZ), homologué par le Conseil d’Etat le 12 juin 1985. B. Le 19 juillet 2018, la commune de A _________ a déposé auprès de la Commission cantonale des constructions (CCC) une demande d’autorisation de construire concernant la réalisation, sur la parcelle n° xx1, d’un écopoint pour la récupération et le traitement des déchets urbains. Selon cette dernière, il était prévu d’implanter, au sud-est de la parcelle, onze moloks semi-enterrés (trois moloks de 5 m3 pour les déchets ménagers, quatre moloks de 5 m3 pour le papier et le carton, un molok de 5 m3 pour l’alu et le fer blanc et trois moloks de 3 m3 pour le verre) ainsi que quatre conteneurs (un pour le PET, deux pour les huiles minérales et végétales et un pour le textile). L’emplacement devait, par ailleurs, être entouré de murets de gabions d’une hauteur de 1 m à 1.5 m avec un accès par le sud et un autre à l’est. Par avis inséré au Bulletin officiel (B.O.) n° xxx du xxx 2018, cette demande a été mise à l’enquête publique. Les 7 septembre 2018, 1er octobre 2018 et 2 octobre 2018, le projet a été préavisé favorablement par les différents services cantonaux, sous diverses charges et conditions (cf. pièces 2, 3 et 4 du dossier de la CCC). Il a, en revanche, suscité l’opposition, le 5 octobre 2018, de V _________ et U _________, copropriétaires de la parcelle n° xx2, W _________ et X _________, copropriétaires de la parcelle n° xx3, Y _________ et Z _________, habitants de la maison sise sur la parcelle n° xx3, C _________ et D _________, copropriétaires de la parcelle n° xx4 _________, ainsi que E _________ et F _________, habitants de la maison sise sur la parcelle n° xx2. Se prononçant sur cette opposition le 25 février 2019, le Service administratif et juridique du Département de la mobilité, du territoire et de l’environnement (ci-après : le Service administratif et juridique) a proposé son rejet. C. Par décision du 8 mars 2019, notifiée le 14 mars 2019, la CCC a délivré l’autorisation de construire à la commune de A _________, en intégrant à sa décision les diverses charges et conditions émises par les services cantonaux consultés. Elle a simultanément écarté les oppositions dans la mesure où elles étaient recevables.
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D. Le 12 avril 2019, V _________ et U _________, W _________ et X _________, Y _________ et Z _________, C _________ et D _________ ainsi que E _________ et F _________ ont recouru auprès du Conseil d’Etat, concluant à l’annulation de la décision du 8 mars 2019, sous suite de frais et dépens. A la forme, ils se sont plaints qu’aucune notice d’impact examinant les nuisances environnementales et les mesures préventives de réduction des émissions n’avait été établie. Au fond, ils ont d’abord soutenu qu’en raison de son ampleur, le projet n’était pas conforme à la zone d’affec- tation selon l’article 128 RCCZ. Ils ont ensuite invoqué une violation des exigences de réduction des émissions environnementales au sens de l’article 11 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE ; RS 814.01), estimant que les mesures de réduction préventive des nuisances prévues dans le projet étaient nettement insuffisantes. Le 26 avril 2019, le Service administratif et juridique a requis le Service de l’environ- nement (SEN) de préaviser à nouveau le dossier et de se déterminer sur l’importance des nuisances sonores liées à l’utilisation de l’écopoint, le préavis du 1er octobre 2018 ne traitant pas de cet aspect de manière détaillée. Le 11 juin 2019, le SEN a indiqué que le projet se situait en zone de constructions et d’installations d’intérêt public avec un degré de sensibilité au bruit (DS) III et que le principe de prévention de l’article 11 LPE était respecté au regard du choix des contenants, de la pose de murets et de l’interdiction prévue de déposer du verre entre 20 h et 8 h ainsi que les jours fériés. Par ailleurs, l’écopoint étant destiné au quartier, il était probable qu’une partie non négligeable des amenées de déchets se fasse en mobilité douce. Ainsi, le trafic induit par l’utilisation de l’écopoint ne devait pas dépasser dix véhicules motorisés par heure en moyenne diurne (entre 7 h et 19 h). Le bruit de la chute des déchets était également négligeable, mis à part pour le verre. Dans le cas de ce dernier, l’orientation des moloks, la protection des murets de gabions et l’horaire de dépose publié par la commune permettaient de réduire considérablement les nuisances. Le SEN a toutefois proposé de compléter l’autorisation du projet par une clause spécifiant que l’horaire de dépose du verre de 8 h à 20 h les jours ouvrables soit clairement affiché sur les moloks concernés. Le 13 juin 2019, après avoir pris connaissance du préavis du SEN, la CCC a déposé le dossier de la cause et expliqué qu’un écopoint de la taille de celui envisagé n’était pas soumis à une étude d’impact et que le SEN avait été consulté avant l’octroi de l’autori-
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sation de construire. Elle a ajouté que, sur le vu de la prise de position du SEN 11 juin 2019, le projet était conforme à la zone d’affectation et que les nuisances sonores ne dépassaient pas le seuil acceptable pour celle-ci. Par courrier du 25 juin 2019, la commune de A _________ a renoncé à se déterminer, se ralliant simplement à la position de la CCC, et conclu au rejet du recours. Le 2 septembre 2019, les intéressés ont réitéré leurs motifs et maintenu intégralement les conclusions ténorisées dans le recours du 12 avril 2019. Par courrier du 14 novembre 2019, la CCC a renoncé à se déterminer sur la réplique des intéressés. E. Par décision du 4 mars 2020, notifiée le 6 mars 2020, le Conseil d’Etat a rejeté le recours administratif. Il a retenu qu’une installation de type « écopoint » n’était pas soumise à une étude d’impact, étant donné qu’elle ne correspondait pas à la définition du chapitre 40.7 de l’annexe à l’ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l’étude de l’impact sur l’environnement (OEIE ; RS 814.011), et que, si la CCC se devait de vérifier que le projet respectait toutes les prescriptions environnementales avant de délivrer l’autorisation de construire, la loi ne prévoyait pas qu’une telle vérification devait impérativement et exclusivement prendre la forme d’une notice d’impact. En l’occur- rence, l’autorisation de construire avait été délivrée après qu’eurent été recueillis les préavis positifs des plusieurs services cantonaux, dont le SEN qui avait constaté que l’installation projetée était conforme aux dispositions relatives à la protection des eaux, de l’air, des sites pollués et du bruit. La CCC avait, de plus, demandé au SEN d’apporter des indications complémentaires sur l’impact sonore de l’installation en vue de se déterminer sur le recours des intéressées, si bien qu’elle avait satisfait à son obligation. Concernant la conformité à la zone d’affectation, le Conseil d’Etat a relevé que l’écopoint se situait en zone de constructions et d’installations d’intérêt public, que, sous réserve des législations fédérales et cantonales, le traitement des ordures était du ressort des communes et que, dans ce cadre, la commune de A _________ avait adopté un règlement communal sur la gestion des déchets (ci-après : RCGD), homologué par le Conseil d’Etat le 20 décembre 2017. Selon ce dernier, la commune avait l’obligation de mettre à disposition des administrés des installations de collecte (écopoint) destinées au tri et à l’entreposage provisoire de déchets urbains (art. 10 ch. 1 RCGD) ainsi qu’une déchetterie (art. 10 ch. 3 RCGD). Les écopoints étaient définis comme des centres destinés à recevoir les déchets recyclables les plus courants (verre, PET,
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papier, aluminium, fer blanc) et généralement laissés en permanence à la disposition du public, alors qu’une déchetterie était un espace clôturé et gardienné, muni de conteneurs et d’emplacements particuliers permettant de collecter séparément et de stocker provisoirement les déchets apportés par les ménages (cf. annexe 2 RCGD). Ainsi, l’installation projetée n’était pas une déchetterie, mais correspondait bien à la définition d’écopoint et s’inscrivait dans l’accomplissement de la tâche publique que la loi avait confiée à la commune. En conséquence, elle pouvait être réalisée dans la zone où elle était prévue. Les recourants se trompaient quand ils exigeaient que l’écopoint soit installé dans une zone de dépôt de matériaux. Au surplus, l’emplacement choisi par la commune était optimal, dans la mesure où il accueillait déjà plusieurs installations de tri des déchets recyclables et où le projet litigieux ne visait donc qu’à compléter un site existant. Quant aux mesures préventives de réduction des nuisances, le Conseil d’Etat a rappelé que les écopoints n’étaient pas soumis à des valeurs limites, les immissions de bruit étant évaluées globalement selon le critère de la gêne sensible de la population dans son bien-être. A cet égard, il a estimé qu’il ressortait du dossier que le projet avait été conçu de façon à réduire au maximum les impacts sonores dus à l’installation, les contenants ayant spécialement été choisis pour étouffer les bruits de chute, des murets de gabion étant prévus autour de l’emplacement pour réduire la propagation du bruit et des horaires réduits pour la dépose du verre ayant été arrêtés. F. Le 7 mai 2020, V _________ et U _________, W _________ et X _________, Y _________ et Z _________, ont attaqué céans le prononcé du 4 mars 2020 du Conseil d’Etat, concluant à son annulation ainsi qu’à l’allocation de dépens. Dans un premier grief, ils se sont plaints de l’absence d’une notice d’impact sur l’environnement. En effet, sur le vu des dimensions du projet et des nuisances importantes prévisibles, l’écopoint devait être considéré comme une grande installation pour laquelle il était nécessaire d’établir un document exposant au moins les nuisances ainsi que les mesures préventives susceptibles de les réduire. Dans un second grief, ils ont reproché au projet de ne pas être conforme à la zone d’affectation définies à l’article 128 RCCZ. Selon les intéressés, le projet contesté équivaut plutôt à une déchetterie en raison de sa taille et ce type d’installation n’a, dès lors, pas sa place en plein centre d’habitation, mais doit, au contraire, se situer en dehors, dans une zone adéquate et spécifique, de type industriel. Dans un dernier grief, les intéressés ont invoqué une violation des exigences de réduction des émissions environnementales au sens de
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l’article 11 LPE. Ils ont estimé que les mesures de réduction préventives prévues étaient nettement insuffisantes, les conteneurs en eux-mêmes ne réduisant que peu les nuisances, les murets de gabions d’une hauteur de 1 m seulement étant inaptes à réduire les nuisances provoquées par l’utilisation des conteneurs et le volume du trafic automobile, le déversement de verre demeurant bruyant et l’objectif d’accès en mobilité douce n’étant accompagné d’aucune mesure concrète pour l’encourager. Par courrier du 26 mai 2020, la CCC a renoncé à se déterminer. Le 27 mai 2020, la commune de A _________ a fait de même, renvoyant entièrement aux décisions de la CCC du 8 mars 2019 et du Conseil d’Etat du 4 mars 2020. Le Conseil d’Etat a déposé le dossier de la cause, le 10 juin 2020, et proposé de rejeter le recours.
Considérant en droit
1. Le recours est recevable (art. 72, 78 let. a, 79a let. a, 80 al. 1 let. b-c, 46 et 48 de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA ; RS/VS 172.6] et compte tenu des féries de Pâques étendues du 21 mars 2020 au 19 avril 2020 par l’article 1 al. 1 de l’ordonnance du 20 mars 2020 sur la suspension des délais dans les procédures civiles et administratives pour assurer le maintien de la justice en lien avec le coronavirus [COVID 19 ; RS 173.110.4, état au 1er mai 2020]). Les recourants, tous copropriétaires ou résidents de bâtiments sur les parcelles n° xx3 et xx2, sises au sud de la parcelle n° xx1 sur laquelle l’écopoint est prévu, disposent en particulier d'un intérêt digne de protection à contester la décision du Conseil d’Etat qui confirme la légalité de l’autorisation de construire liée au projet litigieux (art. 80 al. 1 let. a et 44 al. 1 LPJA).
2. A titre de moyens de preuve, les recourants ont requis le dépôt du dossier de la cause, y compris celui de la CCC et de la commune de A _________, par le Conseil d’Etat, ce que dernier a fait le 10 juin 2020. La demande est ainsi satisfaite (art. 80 al. 1 let. d, 56 al. 1 et 17 al. 2 LPJA).
3. Dans un premier grief, les recourants se plaignent de l’absence d’une notice d’impact sur l’environnement, laquelle serait nécessaire au regard de l’ampleur du projet.
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3.1. En vertu de l'article 10a LPE, avant de prendre une décision sur la planification et la construction ou la modification d'installations pouvant affecter sensiblement l'envi- ronnement, l'autorité apprécie le plus tôt possible leur compatibilité avec les exigences de la protection de l'environnement (al. 1). Doivent faire l'objet d'une étude de l'impact sur l'environnement (étude d'impact) les installations susceptibles d'affecter sensible- ment l'environnement, au point que le respect des dispositions en matière d'environne- ment ne pourra probablement être garanti que par des mesures spécifiques au projet ou au site (al. 2). Conformément à l'article 10a al. 3 LPE, le Conseil fédéral a désigné ces installations dans l'annexe à l'OEIE (cf. art. 1 OEIE ; ATF 140 II 262 consid. 4.1). En font notamment partie les installations de traitement des déchets destinées au tri ou au traitement physique de plus de 10 000 t de déchets par an (let. a), destinées au traitement biologique de plus de 5000 t de déchets par an (let. b), destinées au traitement thermique ou chimique de plus de 1000 t de déchets par an (let. c ; ch. 40.7 annexe OEIE). Par traitement, on entend toute modification physique, biologique ou chimique des déchets (art. 7 al. 6bis LPE). Lorsque la construction n'est pas soumise à l’étude d'impact (EIE), l'autorité applique les prescriptions environnementales sans exiger ce rapport (art. 4 OEIE). Dans ce contexte, le Manuel EIE émanant de l’Office fédéral de l'environnement (OFEV) indique que le requérant est tenu de manière générale de fournir à l’autorité compétente les renseignements nécessaires et, s’il le faut, de procéder à des enquêtes sur les nuisances environnementales prévisibles (art. 46 al. 1 LPE). Pour les grandes installa- tions, il est recommandé de rassembler les résultats de ces enquêtes dans une « notice d’impact » (OFEV, Manuel EIE – Directive de la Confédération sur l’étude de l’impact sur l’environnement, 2009, module 4, ch. 3.1). Ainsi, l'autorité compétente peut demander l'établissement d'une notice de l'impact sur l'environnement (NIE) dans le cadre général de l'obligation de renseigner prévue à l'article 46 al. 1 LPE et il peut être avantageux pour un requérant de consigner les informations environnementales nécessaires dans un tel document. Cependant, aucune obligation d'établir une NIE ne découle directement de l’article 4 OEIE (arrêt du Tribunal fédéral 1C_22/2016 du 4 avril 2019 consid. 8). 3.2. En l’occurrence, il s’agit de construire onze moloks semi-enterrés (trois moloks de 5 m3 pour les déchets ménagers, quatre moloks de 5 m3 pour le papier et le carton, un molok de 5 m3 pour l’alu et le fer blanc et trois moloks de 3 m3 pour le verre) ainsi que quatre conteneurs (un pour le PET, deux pour les huiles minérales et végétales et un
- 8 - pour le textile), le tout étant entouré de murets de gabions d’une hauteur de 1 m du côté de l’accès par le sud et de 1.5 m des autres côtés. L'on ne se trouve dès lors pas dans la limite fixée pour des types d'installations exigeant la confection d'un rapport d'impact (ch. 40.7 de l'annexe OEIE), ce que les recourants ne contestent pas. Quant à l’établissement d’une NIE, même si elle peut être recommandée dans certaines situa- tions, elle n’est pas, en tant que telle, obligatoire. En effet, dans le cas d’installations non soumises à l’EIE, le point pertinent est que les prescriptions environnementales fassent l’objet d’un examen, et non la forme de ce dernier. In casu, les différents services cantonaux ont été consultés par la CCC avant la délivrance de l’autorisation de construire et le SEN a donné son préavis positif le 1er octobre 2018 en précisant que « le dossier a été examiné sur la base de diverses prescriptions sur la protection de l’environnement, soit notamment : protection des eaux (LEaux, OEaux, LcEaux), protection de l’environnement (LPE, LcPE), sites pollués (OSites), protection du sol (OSol), protection contre le bruit (OPB), vibrations, protection de l’air (OPair), limitation et élimination des déchets (OLED) ». Le 11 juin 2019, le SEN a apporté des précisions complémentaires concernant la protection contre le bruit. Dès lors, une analyse du projet sous l’angle de la protection de l’environnement a bel et bien eu lieu. De leur propre aveu, les recourants ne contestent pas qu’un examen du respect des prescriptions environnementales ait été fait, mais sont simplement d’avis que celui-ci aurait dû figurer formellement dans un document spécifique, soit une notice d’impact. Ce raisonnement ne saurait toutefois être suivi, la loi n’imposant pas une telle obligation. Par conséquent, l’impact du projet sur l’environnement et sa conformité aux prescriptions environnementales ayant été examinés, il ne se justifie pas d’exiger, pour cet écopoint, sis en zone de constructions et d’installations d’intérêt public soumise au DS III (cf. préavis du SEN du 1er octobre 2018 et prise de position du SEN du 11 juin 2019), une notice environnementale. Le grief est, partant, rejeté.
4. Dans un second grief, les recourants soutiennent que le projet d’écopoint n’est pas conforme à la zone d’affectation définie à l’article 128 RCCZ, étant donné qu’il s’apparente plus à une déchetterie qu’à un centre de collecte urbain. 4.1.1. Conformément à l’article 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 23 janvier 1987 (LcAT ; RS/VS 701.1), l'aménagement du territoire communal incombe aux communes. Elles établissent pour l'ensemble du territoire communal un plan d'affectation des zones définissant au moins les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger (art. 11 al. 1 LcAT) et définissent les
- 9 - possibilités d'utilisation des différentes zones d'affectation dans un règlement des zones et des constructions (art. 13 al. 1 LcAT). Selon l’article 38 ch. 1 RCCZ, le plan d’affectation délimite les zones du territoire communal dont l’utilisation est définie par le règlement, à savoir les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger, les zones d’intérêt général pour les constructions et installations publiques, les zones d’activités sportives et récréatives et les zones d’extraction et de dépôt des matériaux ainsi que les degrés de sensibilité au bruit. Le territoire de la commune de A _________ est divisé en quinze zones (art. 119 RCCZ). En vertu de l’article 128 RCCZ, la zone d’équipements publics (EP) comprend des terrains, que la commune possède ou se propose d'acquérir, réservés pour les bâtiments publics (église, chapelle, écoles, édifices publics, etc. ; let. a), pour des aménagements publics (promenades, places, cimetières, etc. ; let. b), pour des installations techniques et aménagements sportifs (patinoire, abri de piquenique, terrains de sport, parking etc. ; let. c) ainsi que pour des bâtiments ou installations privées présentant un intérêt important pour la collectivité (let. d). Tout comme l’article 24 LcAT qui prévoit que les zones de construction et d'installations publiques comprennent des terrains que les communes désirent réserver à l'usage des bâtiments ou des équipements d'utilité publique tels que bâtiments administratifs, hôpitaux, écoles, églises, salles polyvalentes et places de parc, la liste de l’article 128 RCCZ n’est pas exhaustive. Elle englobe ainsi toute construction ou installation poursuivant un but d’intérêt public qui n’entre pas dans le cadre d’une autre zone plus spécifique. 4.1.2. Aux termes de l’article 31 al. 1 LPE, les cantons planifient la gestion de leurs déchets. Ils définissent notamment leurs besoins en installations d’élimination des déchets, évitent les surcapacités et fixent les emplacements de ces installations. Ils veillent à ce que les fractions valorisables des déchets urbains, tels le verre, le papier, le carton, les métaux, les déchets verts et les textiles, soient autant que possible collectés séparément et fassent l’objet d’une valorisation matière (art. 13 al. 1 de l’ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l’élimination des déchets – OLED ; RS 814.600). Ainsi, ils veillent à mettre à disposition les infrastructures nécessaires, en particulier l’aménagement de postes de collecte (art. 13 al. 3 OLED). A l’intérieur du canton et sous réserve des législations cantonale et fédérale, la commune municipale a notamment comme attribution le traitement des ordures (art. 6 al. 1 let. e de la loi sur les communes du 15 septembre 2011 – LCo ; RS/VS 175.1). Ainsi, les
- 10 - communes prennent toutes les dispositions utiles pour réduire la quantité de déchets urbains. Elles organisent, en fonction des possibilités de recyclage, le tri à la source de ces déchets. Elles encouragent la valorisation des déchets compostables par les particuliers. Lorsqu'une valorisation par les particuliers n'est pas possible, elles veillent à ce que ces déchets soient, dans la mesure du possible, collectés séparément et valorisés (art. 39 al. 1 de la loi cantonale sur la protection de l'environnement du 18 novembre 2010 – LcPE ; RS/VS 814.1). En l’occurrence, afin de régir la gestion des déchets (limitation, tri, collecte, transport, stockage provisoire, valorisation, traitement et contrôle) sur son territoire, la commune de A _________ a adopté le RCGD. Selon l’article 8 RCGD, la Commune organise la collecte sélective et le transport des déchets urbains recyclables (notamment papier, carton, verre, huiles végétales, aluminium et fer blanc), soit par système de ramassage, soit par des conteneurs spécifiques disposés en divers endroits du territoire communal (écopoints) ou à la déchetterie (let. a) ainsi que la collecte et le transport par ramassage des autres déchets urbains (sacs prévus à cet effet) par des conteneurs spécifiques disposés en divers endroits du territoire communal ou à la déchetterie (let. b). Conformément à l’article 10 ch. 1 et 3 RCGD, la commune met à disposition des installations de collecte (écopoints) destinées au tri et à l'entreposage provisoire des déchets urbains qui doivent faire l’objet d’une valorisation matière (recyclage) ainsi qu’une déchetterie pour laquelle elle établit les prescriptions d'exploitation précisant les déchets acceptés, les conditions de leur admission, les jours et horaire d'ouverture ainsi que, pour les déchets non recyclables, les taxes de prise en charge et d’élimination. L’annexe 2 du RCGD définit la déchetterie comme un espace, clôturé et gardienné, muni de conteneurs et d’emplacements particuliers permettant de collecter séparément et de stocker provisoirement les déchets apportés par les ménages, certains déchets du commerce et de l’artisanat étant parfois aussi acceptés, selon les prescriptions communales. En revanche, les écopoints ou postes de collectes sont destinés à recevoir les déchets recyclables les plus courants (verre, PET, papier, aluminium et fer-blanc, …) et sont généralement mis en permanence à la disposition du public, ce qui les distingue des déchetteries. 4.2. Dans le cas d’espèce, l’installation projetée n’est pas clôturée ni gardiennée, mais sera mise à disposition des habitants de manière permanente, sauf en ce qui concerne le dépôt du verre qui est soumis à un horaire particulier. Elle vise la collecte des déchets recyclables les plus courants (papier et le carton, alu et fer blanc, verre, PET, huiles minérales et végétales, textile) ainsi que des déchets ménagers. Ainsi, l’installation
- 11 - projetée n’est pas une déchetterie, mais correspondait bien à la définition d’écopoint contenue dans le RCGD. Par ailleurs, l’aménagement d’un écopoint s’inscrit dans l’accomplissement de la tâche publique confiée à la commune en ce qui concerne la gestion des déchets. A cet égard, les recourants estiment que la répartition des points de collecte sur le territoire de la commune (deux écopoints complets pour toutes les catégories de déchets recyclables et huit petits points de collecte) n’est pas optimale et qu’elle ne peut donc pas servir l’intérêt public. Or, ce raisonnement ne peut être suivi. En effet, la commune ne compte actuellement qu’un écopoint complet. Si elle veut encourager le tri et le recyclage des déchets, de même que permettre à une plus grande proportion de sa population de se rendre à un point de collecte à pieds, la réalisation d’un second écopoint semble opportune. Partant, le projet poursuit bien un intérêt public, ce qui apparaît conforme au but d’une zone de construction et d'installations publiques. Le grief des recourants doit donc être rejeté.
5. Dans un dernier grief, les recourants prétendent que les exigences de réduction des émissions environnementales au sens de l’article 11 LPE ont été violées, dans la mesure où les mesures de réduction préventives prévues par le projet seraient nettement insuffisantes. 5.1.1. Sous l’angle de la protection de l’environnement, il y a lieu de relever qu’un écopoint produit généralement des immissions, telles que des bruits liés à l’utilisation de la zone de circulation, à la dépose des déchets et à la vidange des divers contenants. Les règles du droit fédéral de la protection de l’environnement prévoient que les pollutions atmosphériques, le bruit et les vibrations sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions ; art. 11 al. 1 LPE). De plus, indépendamment des nuisances existantes, il importe de limiter les émissions, à titre préventif, dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE). Appelée à statuer sur une demande d’autorisation de construire un écopoint, l’autorité doit donc s’assurer que ces exigences légales sont respectées. De manière générale, les limitations de l'horaire d'exploitation, par exemple, tendent à garantir le respect durant la nuit des exigences du droit fédéral de la protection de l'environnement, afin que les habitants du voisinage ne soient pas exposés à des nuisances excessives (ATF 130 II 32 consid. 2.1 et les réf. cit.).
- 12 - 5.1.2. L’écopoint prévu sur la parcelle n° xx1 est une installation fixe dont l'exploitation produit du bruit ; il est ainsi soumis aux prescriptions de droit fédéral en matière de protection contre le bruit (art. 2 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit − OPB ; RS 814.41, en relation avec l'art. 7 al. 7 LPE). Ces prescriptions ne sont pas semblables dans le cas d'une installation existante, réalisée en vertu d'une décision qui était en force lors de l'entrée en vigueur de la LPE au 1er novembre 1985 (art. 47 al. 1 OPB a contrario) et dans celui d'une installation nouvelle. Il est manifeste que l’écopoint a été autorisé bien après cette date, de sorte qu’il entre dans la catégorie des installations nouvelles. Celles-ci ne doivent, en principe, pas produire d'émissions excédant les valeurs de planification dans le voisinage (art. 25 al. 1 LPE, art. 7 al. 1 let. b OPB). Aucune des annexes à l’OPB ne s'applique au bruit des écopoints, ceux-ci ne pouvant par ailleurs pas être assimilés aux installations industrielles, artisanales et agricoles de l'annexe 6 OPB, ni aux autres installations définies dans les annexes 3 ss OPB, pour lesquelles les valeurs limites ont été fixées en fonction du degré de sensibilité (arrêt du Tribunal fédéral 1A.36/2000 du 5 décembre 2000 consid. 5d), de sorte que l'autorité compétente en matière de protection contre le bruit doit évaluer les immissions de bruit en se fondant directement sur les principes de l'article 15 LPE (cf. art. 40 al. 3 OPB) : il faut veiller à ce que l'exploitation ne provoque pas de gêne sensible pour les voisins, en tenant compte du genre de bruit dont il s'agit, de sa fréquence, du moment où il se produit, du niveau du bruit ambiant, des caractéristiques et du degré de sensibilité de la zone où sont perçues les immissions. Dans ce cadre, il convient également de prendre en considération l'effet des immissions sonores sur des catégories de personnes particulièrement sensibles (cf. art. 13 al. 2 LPE) et protéger particulièrement la phase d'endormissement et de sommeil, située entre 22 h et 23 h (arrêt du Tribunal fédéral 1C_460/2007 du 23 juillet 2008 consid. 2.2, citant l’ATF 133 II 292 consid. 3.3 ; ACDP A1 11 231 du 9 février 2012 consid. 4a). Ce principe de l'article 15 LPE, combiné avec le principe de la prévention selon l'art. 11 al. 2 LPE, ne confère pas un droit au silence ou à la tranquillité ; une gêne qui n'est pas sensible ni significative doit être supportée (ATF 126 II 300 consid. 4c/bb, ; ATF 126 II 366 consid. 2b et la jurisprudence citée). 5.2. En l’occurrence, la parcelle n° xx1, sur laquelle est prévu l’écopoint, est rangée en zone de construction et d'installations publiques et soumise à un DS III. Selon la prise de position du SEN du 11 juin 2019, étant donné que l’écopoint est destiné au quartier et qu’une partie des amenées des déchets se fera en mobilité douce, « une considé- ration de 10 véhicules motorisés/heure en moyenne diurne (07h00 à 19h00) sur la zone
- 13 - de circulation/arrêt semble un maximum », ce qui, du point de vue du trafic induit par l’utilisation de l’écopoint, respecte les exigences légales de l’article 9 OPB. Pour limiter les nuisances liées à la chute du verre, la commune a imposé des horaires précis pour le dépôt de verre, à savoir de 8 h à 20 h les jours ouvrables. Le SEN a ajouté, comme condition supplémentaire, que cet horaire soit clairement affiché sur les conteneurs destinés au verre. Cette seule mesure permet déjà de réduire considé- rablement les immissions sonores et la gêne occasionnée dans la mesure où elles seront interdites pendant les heures de repos habituelles. En complément de ces mesures, la commune a choisi des conteneurs de type molok et a décidé d’entourer la zone de collecte de murets de gabions. Même si l’impact de ces mesures est moindre que celui de la réduction de l’horaire d’exploitation, elles sont tout de même aptes à diminuer significativement le bruit provoqué par l’utilisation de l’écopoint. Selon l'expérience de la vie, on peut admettre que le bruit résiduel lié à l’utilisation de l’écopoint, qui se produit de manière épisodique, peut être supporté, durant la journée, par les habitants d'un quartier très habité qui n'est pas particulièrement calme, en raison notamment de la circulation routière et du grand parking existant sur la parcelle n° xx1. Partant, quoi qu’en disent les recourants, des mesures préventives en matière de protection contre le bruit ont été prise et apparaissent adéquates et suffisantes pour limiter les nuisances sonores occasionnées par l’usage de l’écopoint. Il s’ensuit que l’autorisation de construire un écopoint sur la parcelle n° xx1 a été confirmée à bon droit par le Conseil d’Etat.
6. Attendu ce qui précède, le recours est rejeté (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA). 7.1. Vu l'issue du litige, les frais de la cause sont mis à la charge, avec solidarité, des recourants (art. 89 al. 1 LPJA), qui n’ont pas droit à des dépens (art. 91 al. 1 a contrario LPJA). 7.2. Sur le vu des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations et compte tenu des critères d'appréciation et des limites des articles 13 al. 1 et 25 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives (LTar ; RS/VS 173.8), l'émolument de justice est fixé à 1500 fr., débours compris (art. 11 LTar).
- 14 - Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce
1. Le recours est rejeté. 2. Les frais, par 1500 fr., sont mis à la charge de U _________ et V _________, W _________ et X _________, Y _________ ainsi que Z _________, solidairement entre eux. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est communiqué à Maître M _________, pour les recourants, à l’Administration communale de A _________, et au Conseil d’Etat, à Sion.
Sion, le 30 mars 2021